J.O. 230 du 2 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16264

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Arrêté du 30 septembre 2002 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux


NOR : SANS0223150A



Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-12-17 et R. 162-52 ;

Vu l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu l'arrêté du 26 août 2002 portant approbation d'un accord national de bon usage des soins ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 septembre 2002 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 27 septembre 2002,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales) sont modifiées ainsi qu'il suit :

I. - A l'article 13 « Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade » :

a) Le A « Indemnité forfaitaire de déplacement (V - C ou IF) » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« A. - Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD).

« Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin omnipraticien ou spécialiste qualifié, du chirurgien-dentiste omnipraticien ou spécialiste qualifié, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à deux kilomètres en plaine ou à un kilomètre en montagne, l'indemnité de déplacement est forfaitaire. La valeur de cette indemnité forfaitaire de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2.

« Toutefois, cette indemnité forfaitaire de déplacement ne s'applique pas à la visite au domicile du malade effectuée par le médecin omnipraticien et désignée par la lettre clé V. »

b) Au « B. - Indemnité spéciale de dérangement (ISD) », ajouter après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, cette indemnité spéciale de dérangement ne s'applique pas à la visite au domicile du malade effectuée par le médecin omnipraticien et désignée par la lettre clé V. »

c) Au « C. - Indemnités horo-kilométriques (IK) », ajouter après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les visites réalisées par les médecins omnipraticiens, l'indemnité horo-kilométrique mentionnée ci-dessus est remboursée à la condition que la visite ouvre droit à la majoration d'urgence (MU) prévue à l'article 14-1 ou à la majoration de déplacement prévue à l'article 14-2. »

II. - A l'article 14-1 « Majorations d'urgence (MU) pour le médecin exerçant la médecine générale », les mots : « des frais de déplacement » sont remplacés par les mots : « des indemnités horo-kilométriques ».

Article 2


Les dispositions de l'article 14-2 « Majoration de maintien à domicile » de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 14-2. - Majoration de déplacement.

« I. - Lorsque le médecin omnipraticien est amené à se rendre au domicile d'une des personnes mentionnées ci-dessous :

a) Les personnes âgées d'au moins soixante-quinze ans, exonérées du ticket modérateur au titre d'une des affections mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;

b) Les personnes, quel que soit leur âge, atteintes de l'une des affections de longue durée suivantes, telles que mentionnées notamment à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale :

1° Accident vasculaire cérébral invalidant ;

2° Forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont myopathie) ;

3° Maladie de Parkinson ;

4° Mucoviscidose ;

5° Paraplégie ;

6° Sclérose en plaques ;

c) Les bénéficiaires de l'allocation tierce personne au titre :

1° Du 3° de l'article L. 341-4 et de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale ;

2° Du troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

3° De l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

d) Les titulaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée dans la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, quand ces personnes sont exonérées du ticket modérateur au titre de l'assurance maladie ;

e) Les patients ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale d'un coefficient supérieur à KCC 150, quand la ou les visites sont effectuées dans les 10 jours suivant l'intervention ;

f) Les patients en hospitalisation à domicile.

La visite qu'il effectue donne lieu, en sus des honoraires et, le cas échéant, des indemnités horo-kilométriques, à une majoration de déplacement - dénommée MD -, à la condition que les personnes mentionnées ci-dessus se trouvent dans une des situations cliniques suivantes :

1° Incapacité concernant la locomotion par atteinte ostéo-articulaire d'origine dégénérative, inflammatoire ou traumatique, par atteinte cardio-vasculaire avec dyspnée d'effort, angor d'effort ou claudication intermittente, par atteinte respiratoire chronique grave, par atteinte neurologique avec séquelles invalidantes d'accident vasculaire cérébral ou liée à une affection neurologique caractérisée, par trouble de l'équilibre ;

2° Etat de dépendance psychique avec incapacité de communication ;

3° Etat sénile ;

4° Soins palliatifs ou état grabataire ;

5° Période postopératoire immédiate contre-indiquant le déplacement ;

6° Altération majeure de l'état général.

II. - A titre exceptionnel, et durant la phase d'évaluation prévue à l'article 5-1 de l'accord national de bon usage des soins annexé à l'arrêté du 26 août 2002 portant approbation d'un accord national de bon usage des soins, lorsque le médecin omnipraticien est amené à se déplacer au domicile d'une personne ne rentrant pas dans l'énumération - a à f compris - mentionnée au I ci-dessus, la visite qu'il effectue donne lieu, en sus des honoraires et, le cas échéant, des indemnités horo-kilométriques, à la majoration de déplacement MD, dès lors que cette personne se trouve dans une des situations cliniques visées au I ci-dessus.

Le médecin omnipraticien communique le motif de la visite mentionnée ci-dessus au service médical, à sa demande.

III. - A titre exceptionnel, dans les zones où sont constatées des difficultés d'accès aux soins de premier recours, parmi celles définies en application de l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, et qui sont fixées par les accords régionaux de bon usage des soins mentionnés à l'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, la visite du médecin omnipraticien à une personne dont le domicile est situé dans la zone concernée donne lieu, en sus de l'honoraire et, le cas échéant, des indemnités horo-kilométriques, à la majoration visée ci-dessus, dès lors que cette personne ne peut se déplacer en raison de son âge - en particulier de plus de 80 ans - ou que la composition de sa famille a une incidence sur sa capacité à se déplacer au cabinet du médecin omnipraticien.

Dans ce cas, cette majoration est dénommée MDE.

Le médecin omnipraticien communique le motif de la visite mentionnée ci-dessus au service médical, à sa demande.

IV. - Lorsque le médecin omnipraticien effectue la visite la nuit, le dimanche et les jours fériés uniquement dans les conditions définies aux I, II ou III ci-dessus, la visite donne lieu, en sus de l'honoraire et, le cas échéant, des indemnités horo-kilométriques, à la majoration de déplacement.

Dans ce cas, cette majoration est dénommée MDN pour les visites de nuit effectuées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 14 et peut faire l'objet d'une différenciation en fonction de l'heure de réalisation de la visite. Elle est dénommée MDD pour les visites réalisées le dimanche et les jours fériés.

V. - L'application des dispositions visées ci-dessus ne fait pas obstacle à la cotation de l'électrocardiogramme, dans les conditions précisées au titre VII, chapitre V, article 1er de la deuxième partie de la nomenclature.

VI. - La majoration de déplacement ne se cumule pas avec les majorations mentionnées aux articles 14 et 14-1 ci-dessus.

VII. - Lorsque, au cours d'un même déplacement, le médecin omnipraticien intervient dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées tel que mentionné à l'article 13-1 pour effectuer des actes sur plus d'un patient, cette majoration ne peut être facturée qu'une seule fois.

VIII. - La valeur de la majoration de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés mentionnées à l'article 2. ».

Article 3


La valeur en unité monétaire des indemnités et majorations mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté est fixée ainsi qu'il suit :

- indemnité forfaitaire de déplacement et indemnité spéciale de dérangement : 3,50 EUR en métropole, 3,85 EUR dans les Antilles-Guyane et 4,20 EUR à la Réunion ;

- majoration de déplacement MD et MDE : 10 EUR ;

- majoration de déplacement de nuit MDN :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 230 du 02/10/2002 page 16264 à 16265



- majoration de déplacement de dimanche et de jours fériés MDD (cf. note 1) : 22,60 EUR pour la métropole, 22,91 EUR pour les Antilles-Guyane et 23,26 EUR pour la Réunion ;

- majoration d'urgence MU : 22,60 EUR pour la métropole, 22,91 EUR pour les Antilles-Guyane et 23,26 EUR pour la Réunion.

Article 4


Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er octobre 2002.

Article 5


Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 2002.


Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,Pour le ministre et par délégation :Le directeur

de la sécurité sociale,

P.-L. Bras

Le directeur général

de la santé,

L. Abenhaïm

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations

de la politique sociale et de l'emploi,

A. Moulinier